Merci tous les deux pour vos réponses.
Voici quelques points de clarifications :
1. J'ai fait confiance à mon avocat durant un an. J'ai dû reprendre plusieurs de ses projets de courrier qui contenaient des arguments fallacieux. Suite au dernier courrier reçu début septembre, je demande son avis et une évaluation des coûts. Plus de nouvelle. Je comprends votre conseil, mais j'examine la possibilité de faire le moins possible appel à ses services et étant donné le temps dont je dispose, je n'ai pas le temps de transférer l'affaire à un autre avocat.
2. Si je ne voulais pas me concentrer sur ce qui constitue le coeur du litige, je suis heureux que vous en parliez. L’article L. 123-2 dispose que « la production des œuvres de l’esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code ». Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît quant à lui à l’auteur non seulement la création, mais aussi le droit exclusif d’exploiter son œuvre et d’en tirer un profit pécuniaire. Le droit d’exploitation comprend notamment les droits de reproduction et de représentation. Ici l'auto-entreprise est uniquement le véhicule juridique de mon activité de production d’œuvres de l’esprit.
Au final, la rémunération d’un auteur et l’usage d’un support administratif d’exploitation ne font pas, par eux-mêmes, disparaître la qualification d’œuvre de l’esprit. À défaut, l’article L. 123-2 du CGFP serait privé d’une part substantielle de son effet utile : un agent pourrait créer une œuvre, mais non la rendre accessible ni tirer les revenus attachés aux droits patrimoniaux que la loi lui reconnaît.
Pour appuyer mon argumentaire j'ai trouvé (comme l'a bien deviné Isadore grâce à ChatGPT) à la page 51 du
Rapport de la commission de déontologie de la fonction publique. Ce rapport avait précisément examiné le cas d’un agent créant une entreprise individuelle pour exercer une activité d’auteur-compositeur et produire ses propres œuvres, en le rattachant à la libre production d’œuvres de l’esprit.
Mais aussi, la Cour administrative d’appel de Marseille a également confirmé cette interprétation, par une décision du 19 décembre 2002 : le juge administratif a pu indiquer que
l’activité d’artiste musicien devait être regardée comme une production d’œuvre artistique, les modalités d’exercice de cette activité étant sans incidence sur cette qualification et qu’elle devait à ce titre être exclue « clairement et globalement » du champ d'application de l'ensemble des règles relatives au cumul d’activités (tiré d'une note du
CIG Petite Couronne).
J'ai l'impression que je suis dans un pile ou face : une interprétation 1er degré (sans que cela soit péjoratif) des textes dirait que toute création d'entreprise doit être soumise d'après les textes à une demande préalable. Une autre, qui verrait la création d'une entreprise comme support émanant d'une production d’œuvres de l'esprit (non soumise à une demande de cumul d'activité).