Travail de nuit et formations/reunions de jour

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Posté le Le 30/01/2020 à 23:13
bonjour, je suis aide soignant et je travaille de nuit de 21h00 à 07h00 a temps plein depuis 20 ans dans une maison d'accueil spécialisée, nous avons comme convention la CCN 51( Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ).

de plus en plus de formations courtes ( 2 à 4 heures ) - incendie, évacuation, informatiques- et de réunions d'équipes nous sont imposées en journée sur nos jours de repos ou pire entre 2 nuits de travail.

on nous propose de récupérer les heures que nous y passons en les cumulant au fil des ans mais qu'en est il de la légalité de tout ceci ? je n'ai trouvé aucune information dans les conventions, je sais juste que normalement nous devons avoir 10 heures minimum entre 2 prises de postes mais je ne trouve plus le texte.

en nous imposant des formations " obligatoires " pour la sécurité incendie au détriment de nos repos ou de notre sommeil entre 2 nuits tout ceci est très rentable pour l'association qui n'a pas besoin de nous remplacer et reste sourde aux demandes des employés de nuit d'être formés soit la nuit, soit en journée de formation pleines afin que l'on récupère notre temps de formation à la suite ou avant celle ci.

quelqu'un aurait il des références/textes de loi à ce sujet ?
peut on m'imposer ces formations/réunions au détriment des mes repos hebdomadaires/temps de sommeil ?
je vous remercie

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Posté le Le 31/01/2020 à 06:53
Citation :
je sais juste que normalement nous devons avoir 10 heures minimum entre 2 prises de postes mais je ne trouve plus le texte.


Bonjour,

Code du travail :

Article L3131-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Article L3131-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Article L3131-3

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.

__________________________
Superviseur

Posté le Le 03/02/2020 à 22:23
bonjour, et merci pour votre réponse .
donc si je comprend bien mon employeur ne peut pas m'imposer de venir en formation ou en réunion durant mon repos quotidien aprés ma nuit ou hebdomadaire et ce malgré qu'il maintienne le caractère " obligatoire de ces réunions/formations ?
( je ne pense pas qu'il y ait eû une quelconque demande de dérogation à l'article Article L3131-1 du code du travail )
merci

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