Violation du secret des correspondances ?

> Travail > Salariés > Harcèlement

Posté le Le 23/07/2024 à 12:35
Bonjour,

Je vous prie de trouver ci-après une interrogation :

Le salarié, faisant l’objet de discrimination, le signale à son supérieur en mentionnant des éléments de sa vie privée (dépression passée dans la meme entreprise dans les memes conditions). Ce dernier répond en mettant en des comptes de messageries institutionnelles consultables par de nombreux collaborateurs qui n'ont pas à connaître la vie privée du salarié.

Le supérieur est-il en tord d'avoir fait cela ?

Merci par avance de votre aide

Bien à vous

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Posté le Le 23/07/2024 à 12:39
Bonjour,
Il s'agit d'un échange de mails sur la messagerie de l'entreprise ?
Si c'est le cas, il n'y a aucune infraction. Ce qu'écrit le collaborateur peut toujours être retransmis à d'autres par le destinataire du mail.

Posté le Le 23/07/2024 à 13:02
Merci pour votre réponse !

Oui sur des comptes de messageries générales accessibles à de nombreux collaborateurs qui ne sont pas concernés par le sujet.

Bien à vous

Posté le Le 23/07/2024 à 13:23
Quand une personne écrit à une autre, le destinataire peut faire ce qu'il veut avec ce message.

Et il n'y a pas de secret des correspondances à l'interieur de l'entreprise dans les échanges sur la messagerie professionnelle.

Posté le Le 24/07/2024 à 04:45
Citation :
Quand une personne écrit à une autre, le destinataire peut faire ce qu'il veut avec ce message.


Bonjour,
Ce n'est pas ce que dit le code pénal...

Article 226-15
Version en vigueur depuis le 01 août 2020

Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 18

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.

Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

__________________________
Superviseur

Posté le Le 24/07/2024 à 05:54
Faut déjà lire le premier alinea.

Posté le Le 24/07/2024 à 06:07
Bonjour,

Sauf le cas où la loi en dispose autrement, le destinataire n'est pas tenu à la confidentialité des correspondances.

Le second alinéa du 226-15 a été ajouté pour punir la violation des correspondances électroniques au même titre que celle des correspondances "physiques" et doit être lu à la lumière du premier alinéa.

Le destinataire a toujours été libre de diffuser sa correspondance (sauf interdiction légale ou conventionnelle) :
https://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-96215QE.htm

Il serait quelque peu absurde de permettre la libre diffusion d'une correspondance "papier" reçue légitimement mais d'interdire la diffusion d'un message électronique similaire.

Dans ce cas j'y verrai plutôt une manque de loyauté à l'égard du salarié. L'attitude du supérieur est problématique sur le plan professionnel (et pourrait lui valoir à mon sens une sanction). Si on cherche du pénal ce serait plutôt à inscrire dans un contexte harcèlement.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 24/07/2024 à 07:56
Citation :
Faut déjà lire le premier alinea.


Le premier alinea ne sert qu'à connaitre la peine encourue "Est puni des mêmes peines", mais n'influence pas le second qui interdit bien de "divulguer des correspondances reçues par la voie électronique".

Je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai du saisir la justice à ce sujet qui m'a donné raison. J'avais envoyé un mail confidentiel à un web master qui s'est empressé de le publier sur son site et refusait de le supprimer...

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Superviseur

Posté le Le 24/07/2024 à 08:00
Citation :
Le fait, commis de mauvaise foi,

Faut déjà prouver la mauvaise foi.

Posté le Le 24/07/2024 à 08:15
Hello !

J'ai l'impression que les uns et les autres nous ne lisons pas le même article

(Janus) Ce n'est pas le 1er alinéa de l'art 226-15 qui commence par "Est puni des mêmes peines le fait..." mais le 2ème.

En ce qui concerne le 1er (que les autres alinéas complètent) pour moi il ne vise pas le destinataire d'un courrier mais un tiers qui "manipulerait" une correspondance entre deux personnes (et qui en plus le ferait "de mauvaise foi"). Donc je ne crois pas que cet article soit pertinent pour éclairer le cas en cours.

Je suis de l'avis d'Isadore, le hiérarchique n'aurait pas du diffuser certains passages très personnels du mail qu'il a reçu (ne serait-ce que par simple réserve ou politesse et même si l'émetteur n'a pas précisé leur caractère confidentiel).

A+

Posté le Le 24/07/2024 à 08:35
Citation :
(Janus) Ce n'est pas le 1er alinéa de l'art 226-15 qui commence par "Est puni des mêmes peines le fait..." mais le 2ème.


Euh... oui et ?

Je pense que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai écrit...

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Superviseur

Posté le Le 24/07/2024 à 08:37
Citation :
Le fait, commis de mauvaise foi,

Faut déjà prouver la mauvaise foi.


Dans mon affaire, ce web master avait divulgué sur son site un mail confidentiel que je lui avait adressé afin de me nuire. Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi...

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Superviseur

Posté le Le 24/07/2024 à 08:39
Citation :
Le destinataire a toujours été libre de diffuser sa correspondance


Bah non, pas toujours justement, voir mon affaire décrite ci-dessus.

Qu'entendez-vous alors pas "divulguer des correspondances [...] reçues par la voie électronique" ?

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Superviseur

Posté le Le 24/07/2024 à 09:03
On s'égare, non ?
Là il s'agit d'un mail retransmis dans la messagerie professionnelle de l'entreprise et largement diffusé par inadvertance (ou malveillance ?).
Le harcèlement peut être évoqué, mais certainement pas le secret de correspondance.
Et les autres employés qui en ont pris connaissance ne peuvent pas être accusés de "mauvaise foi".

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