Citation :
Quand une personne écrit à une autre, le destinataire peut faire ce qu'il veut avec ce message.
Bonjour,
Ce n'est pas ce que dit le code pénal...
Article 226-15
Version en vigueur depuis le 01 août 2020
Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 18
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou
de divulguer des correspondances émises, transmises ou
reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.
Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.
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Superviseur