Posté le Le 19/10/2026 à 15:01
Bonjour à tous,
Je cherche des avis de personnes qui connaissent le droit du travail français, notamment la convention collective des télécommunications (IDCC 2148), le maintien de salaire pendant un arrêt maladie et la portée d’un arrêt de la Cour de cassation.
Je souhaite rester totalement anonyme : je ne donnerai ni le nom de mon employeur, ni mon poste, ni mon lieu de travail.
1. Ma situation
J’ai été en arrêt maladie du 30 juillet au 27 août 2026, soit 29 jours calendaires.
Mon employeur a confirmé par écrit avoir reçu mes arrêts de travail dans les délais qui lui étaient applicables. En revanche, la CPAM a refusé de m’indemniser au motif que l’arrêt lui avait été transmis tardivement.
Mon employeur refuse donc de maintenir mon salaire, en expliquant que les conditions prévues par la convention collective sont cumulatives et que, puisque mon arrêt n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale, les conditions du maintien conventionnel ne sont pas remplies.
Le service paie m’a néanmoins indiqué que si j’obtenais ultérieurement une décision favorable de la CPAM, une régularisation pourrait être effectuée.
J’ai contesté cette interprétation, car je me demande si l’absence de versement effectif d’indemnités journalières suffit réellement à exclure le maintien conventionnel.
2. Le texte de la convention collective
Je relève de la convention collective nationale des télécommunications, IDCC 2148.
L’article 4.3.1 prévoit, sous certaines conditions, un maintien de la rémunération nette pendant les 45 premiers jours d’arrêt, puis une indemnisation conventionnelle réduite pendant la période suivante.
Le texte utilise notamment la formulation « être pris en charge par la sécurité sociale ».
Texte officiel :
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000022416117
Ma question est de savoir si cette condition exige nécessairement que la CPAM verse effectivement des indemnités journalières, ou si la qualité d’assuré social peut suffire dans certaines circonstances.
3. L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020
J’ai trouvé l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 juin 2020, pourvois n° 18-23.869 et autres :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042088487?isSuggest=true
La Cour indique notamment :
« le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d’indemnisation à la sécurité sociale n’implique pas la nécessité pour l’intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d’avoir la qualité d’assuré social. »
J’ai conscience que les faits de cette affaire ne sont pas strictement identiques aux miens : elle concernait notamment des salariés qui n’avaient pas remis à leur employeur le formulaire réglementaire requis, tandis que, dans mon cas, la CPAM a refusé l’indemnisation en raison de la transmission tardive de l’arrêt à ses services.
Je voudrais donc savoir si cette différence factuelle empêche d’invoquer utilement cette jurisprudence dans mon dossier.
4. Mes échanges avec l’Inspection du travail
J’ai saisi l’Inspection du travail par courriel afin de demander son avis sur l’application de l’article 4.3.1 à ma situation.
Dans sa première réponse, l’Inspection m’a indiqué que la rédaction de la convention collective semblait conditionner le maintien de salaire à la prise en charge par la Sécurité sociale, tout en précisant que l’appréciation définitive relevait des juridictions compétentes.
Je lui ai ensuite transmis l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020, en expliquant pourquoi je pensais que cette décision pouvait être pertinente.
L’Inspection m’a alors répondu qu’elle avait initialement consulté une autre décision, puis que l’arrêt de 2020 semblait effectivement pouvoir s’appliquer à mon cas.
Je ne présente donc pas cet échange comme une décision définitive en ma faveur, mais comme un élément qui me conduit à penser que l’interprétation de mon employeur mérite d’être examinée plus attentivement.
J’ai transmis ces échanges au service paie. Celui-ci m’a indiqué que ma demande était en cours de traitement, mais je n’ai pas encore obtenu de réponse définitive.
5. Mes questions
J’aimerais beaucoup avoir des avis argumentés, si possible accompagnés de références juridiques :
1. L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020 peut-il être invoqué par d’autres salariés relevant de la convention collective des télécommunications, ou sa portée est-elle limitée aux faits précis de cette affaire ?
2. La formule « être pris en charge par la sécurité sociale », figurant à l’article 4.3.1, signifie-t-elle nécessairement que des indemnités journalières doivent être effectivement versées ?
3. Le fait que la CPAM refuse les indemnités journalières en raison de la transmission tardive de l’arrêt, alors que l’employeur a reçu les justificatifs dans les délais, change-t-il l’analyse juridique ?
4. Existe-t-il d’autres arrêts de la Cour de cassation ou de cours d’appel portant sur cette question précise du maintien conventionnel de salaire malgré l’absence de versement d’indemnités journalières ?
5. Dans une situation comme celle-ci, une demande de provision en référé prud’homal pourrait-elle être envisageable, ou le désaccord sur l’interprétation de la convention collective risque-t-il d’être considéré comme une contestation sérieuse ?
6. D’autres salariés soumis à cette convention collective ont-ils rencontré un refus similaire et obtenu une décision de justice sur ce fondement ?
Je cherche à comprendre objectivement les arguments des deux côtés avant de décider de la suite à donner à mon dossier.
Merci d’avance à celles et ceux qui prendront le temps de me répondre, en particulier si vous avez des références de décisions de justice vérifiables.
Posté le Le 19/10/2026 à 21:11
Bonsoir,
Article L1226-1. code du Travail
VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 27 JUIN 2026
Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 20
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
C'est cette version du code du travail qui s'applique à vous, par contre la Jurisprudence que vous citez ,datant de 2020,ne peut pas s'appliquer à vous .
Le code du travail version 2026 s'impose et votre CCN également.
En plus votre CNN mentionne très clairement qu'il faut que la CPAM prenne en charge les IJSS.
Le simple faite d'être assuré sociale ne signifie pas une prise charge systématique par la CPAM
Vous aviez deux mois pour contester la décision de la CPAM auprès de la CRA .
Si il s'agit d'une première fois ,il n'y a jamais de refus pour un retard transmission de l'arrêt de travail ,il y a justement un simple lettre de rappel .Sauf si vous avez transmis votre arrêt après la reprise du travail .
Dans ce cas il y refus systématique et justifié.
Si dans les 24 mois précédent l'arrêt ,vous avez eu également un retard ,il y a alors récidive et là oui le refus est totalement admis et justifié.
Vos recours sont la CRA et le médiateur CPAM pour invoquer la force majeure, mais comme votre arrêt de travail est terminé ,c'est trop tard .
Cordialement