Appels de fods ASL et CI

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Posté le Le 04/09/2026 à 04:43
Une petite pensée pour edouardj qui voulait juste quelques explications simples...

Moi, à vous lire, je ne sais même plus comment je m'appelle

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Janus2 - Administrateur

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Posté le Le 04/09/2026 à 10:41
Re,
Effectivement « janus2 » cela arrive quand l'on rentre tardivement dans un sujet en reprenant de façon incomplète de précédentes interventions.
Reprenons la question de « edouardj » :
Citation :
Bonjour
Nous sommes une copropriété de 5 bâtiments gères en CI et ASL
Jusque en 2024 on payait separement le CI et l'ASL
Depuis 2024 on paye le tout a un compte unique
Le syndic indique un decret du 27 Mai 2004 relatif aux comptes de la coproprieté. Ceci rend encore plus difficile le suivi des charges et des annexes pour un commmun des mortels que je suis
Estce normal ? legal? on ne nous a pas demandé notre avis
En vous remerciant
cordialement
Edoaurd

Je renvoie aux trois premières interventions qui faisaient suite à la question de « edouardj » :
1 - Une copropriété est étrangère au fonctionnement d'une ASL ; est donné en lien un arrêt de la Cour de cassation dans ce sens (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027982879/).
2 - Les règles comptables d'une copropriété peuvent s'appliquer à une ASL à la conditions que ses statuts le prévoient, comme en dispose l'article 1 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux compte du syndicat des copropriétaires (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000258200/).
3 - Puisque le fonctionnement d'une copropriété est étranger au fonctionnement d'une ASL la comptabilité de ces deux « entités » doit être séparée.
Je pense que cela était suffisant pour répondre à cette première question.
Puis « edouardj » précise et complète sa question initiale à laquelle il ajoute la composition de son ASL et comment sont organisées ses assemblées ; ce qui n'apparaitrait pas clair pour un intervenant mais qui, en définitive, le serait au vu des interventions du 03/09/2026 à 12:28, 12:49 et 14:22.
Je suis d'accord que l'on puisse ne plus savoir comment l'on s'appelle surtout à cause des posts d'un certain intervenant qui faisaient suite à l'intervention de « edouardj » du 03/09/2026 à 12:56 ; les syndicats des copropriétaires des cinq bâtiments collectifs, édifiés sur les cinq lots composant l'ASL, sont des syndicats à part entière et non pas des syndicats secondaires prévus à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (le fonctionnement d'une copropriété est étranger au fonctionnement d'une ASL) ; configuration courante pour les AFUL « définies » aux articles L.322-1 à L.322-16 et R.322-1 à R.322-40 du Code de l'urbanisme (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074075/2023-09-30).

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 05/09/2026 à 11:59
Re,
En fait l'ASL de « edouardj » serait un lotissement :
- si antérieur au 1er octobre 2007 conformément à l'article R.315-1 CU en vigueur (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006818557/2006-05-05) ;
- si depuis le 1er octobre 2007 conformément à l'article L.442-1 du CU (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006815780/2007-10-01) pour la période du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012 et à l'actuel article L.442-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025019439/2022-04-11).
Postérieurement au 1er octobre 2007 le lotisseur aurait choisi d'appliquer l'article R.315-6 :
Citation :
Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :
a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;
b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;
c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.

Alors qu'il aurait pu appliquer la dérogation prévue à l'article R.315-7 :
Citation :
Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.

Idem pour ce qui est des articles R.442-7 et R.442-8 actuels :
Citation :
R.442-7 :
Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.
R.442-8 :
Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.

L'ASL était la seule solution car pour une union de syndicats, ce qui aurait été plus logique, sa création, par le promoteur, était impossible (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021928425?isSuggest=trueminimum).

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 05/09/2026 à 14:27
Ce dernier développement est dénué d’intérêt. Ce n’est pas l’histoire de cet ensemble immobilier qui nous intéresse, mais la manière dont il est géré.

D’après les informations données par l’initiateur de la discussion, le gestionnaire ne distingue pas avec suffisamment de clarté les comptabilités des copropriétés et de l’ASL.

Pour le reste on peut relever que les copropriétés ont des conseils syndicaux sans président ce qui ne leur permet pas d’exercer de façon optimale leur mission d’assistance et de contrôle.

En ce qui concerne l’ASL restent inconnues la mise à jour de ses statuts et la participation à ses assemblées générales qui peut être, selon les statuts, soit directe avec autant de participants que de copropriétaires, soit déléguée à un seul représentant par copropriété.

En cherchant sur la toile on trouve une CTIM Hameau du Val Fleuri, l’ASL, créée en 1986 sur le territoire de Cagnes-sur-mer et employant un salarié. Le Hameau du Val Fleuri s'est rendue célèbre par ses décorations de Noël.

L’ASL n’était pas la seule solution. Les formules d’aménagement urbain sont diverses. Il n’y a pas que les lotissements. Existent aussi entre autres les ZAC, anciennement les ZUP. Il n’y a pas d'ASL à Parly II dans les Yvelines, ni au Chêne Pointu à Clichy-sous-bois ni aux Bosquets à Montfermeil.

Je déplore la suppression sans explication du message de Fructidor du 4 septembre à 18 h 05.

Posté le Le 05/09/2026 à 15:35
Personnellement, cela ne m'étonne pas de la part de Janus, qui joue visiblement un double jeu.

Posté le Le 05/09/2026 à 16:14
Re,
Mais cela intéresse peut être « edouardj » et d'autres ; en revanche votre intervention n'a aucun intérêt sinon que l'ASL aurait été créée en 1986, ce qui permet à « edouardj » et à d'autres, de savoir que c'était la version en vigueur en 1986, du Code de l'urbanisme, qui s'appliquait à son lotissement (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006158750/1986-09-30/#LEGISCTA000006158750)
Il faut savoir qu'en 1986 les textes régissant les ASL étaient la loi du 21 juin 1865 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074259/) et le décret du 18 décembre 1927 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074331/2020-12-02/)
La lecture des articles 3, 5, 21, 22, 23 et 24 de la loi du 21 juin 1865 permettent de voir la confusion, volontaire ou pas, qui peut être faite entre un syndic d'ASL et un syndic de copropriété ; l'article 1 du décret du 18 décembre 1927 nous dit que les syndics composent le syndicat qui administre l'ASL et l'article 4, du dit décret, que les statuts définissent les pouvoirs de ce dernier ; l'article 24 de la loi du 21 juin 1865 précisant que les syndics élisent l'un d'entre eux en tant que directeur.
Donc il est plus qu'évident que les statuts de l'ASL de « edouardj » n'ont pas été mis en conformité avec les textes actuels et cette dernière n'a plus de capacité juridique ce qui signifie surtout que si un membre de l'ASL ne s'acquitte pas de ses charges cette dernière ne pourra pas le poursuivre en justice (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029766708?isSuggest=true).
Au vu du Code de l'urbanisme, concernant l'aménagement, je ne vois pas quelle autre autorisation d'urbanisme que celle de lotir aurait été accordée au promoteur sinon l'article R.421-7-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006819014/2026-08-20) dit permis de construire valant division (PCVD).
Au lieu de nous faire surtout part, pour le moins, de votre animosité vous auriez dû vous limiter, pour être constructif, à nous préciser que l'ASL de « edouardj » avait été créée en 1986... ce qui expliquerait beaucoup de choses.
Dernière info : les Alpes Maritimes, par la volonté, à une certaine époque, de son notariat, est le berceau de la copropriété horizontale type Bernard Stemmer... mais c'est une autre histoire.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 05/09/2026 à 20:30
L’opération d’urbanisme qui a donné naissance au Hameau du Val Fleuri dans les années 1980 n’était pas nécessairement un lotissement. Il ne faut pas s’obnubiler sur les lotissements. Les opérations de grande ampleur sont souvent menées sous le régime des Zones d’aménagement concertées. Et, même dans le cadre d’un lotissement, la copropriété est l’alternative à l’association syndicale. Comme déjà dit, à Parly 2, la plus grande copropriété d’Europe, les infrastructures ne sont pas gérées sous le régime des associations syndicales de copropriétaires.

Contrairement à ce que prétend Jet-Beatles, les statuts de l’ASL Hameau du Val Fleuri, dont le siège social est sis 60, avenue du Val-Fleuri, Les Vaux, 06800 Cagnes-sur-Mer, sont à jour. L’annonce a été publiée au JO le 7 janvier 2012.

" Directeur " est peut-être le terme qui figurait dans les statuts originels. Mais il figure aussi peut-être encore dans les statuts mis à jour. Comme de nombreuses ASL sont gérées par un professionnel, il est tout à fait possible que les statuts mis à jours prévoient un gestionnaire, qui peut être intitulé directeur, peu importe le titre - celui de directeur n’est pas interdit d’emploi - qui gère l’ASL par délégation du syndicat.

Posté le Le 06/09/2026 à 06:57
Re,
En fait que cherchez-vous en relançant avec :
- une ZAC (https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27am%C3%A9nagement_concert%C3%A9)
- Parly 2 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Parly_2)
- Le Chêne pointu (https://www.bfmtv.com/immobilier/le-chene-pointu-a-clichy-sous-bois-la-copropriete-la-plus-degradee-de-france-aux-oscars_AN-202002070405.html)
- Les Bosquets à Montfermeil (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_des_Bosquets)
Qui sont des monstres à côté d'un lotissement de cinq bâtiments à quatre étages et je réitère donc que je ne vois pas quel autre aménagement qu'un lotissement faisant l'objet d'une ASL alors que vos exemples n'en font pas l'objet et que le choix du promoteur était d'en créer une initialement pour éviter l'obligation d'une unanimité (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033500?isSuggest=true).
En fait je pense que votre seul but est de chercher à tout prix à dénigrer lorsque l'on met le doigt sur vos lacunes dans certains sujets et que vous pataugez.
Que proposez-vous comme réponse fondée à « edouardj » ?
Ce que vous semblez oublier c'est qu'en 1986 les ASL n'étaient pas publiées au JO mais dans un support ou journal d'annonces légales comme en disposait l'article 6 de la loi du 21 juin 1865 :
Citation :
Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture.

Complété par l'article 4 du décret du 18 décembre 1927 :
Citation :
L'extrait de l'acte d'association, publié dans un journal conformément à l'article 6 de la loi, indique le but de l'entreprise, le mode d'administration de la société, l'étendue des pouvoirs confiés au syndicat et les clauses essentielles de l'acte.
Il est justifié de la publication au moyen de deux exemplaires du journal certifiés par l'imprimeur, dont la signature est légalisée par le maire.
L'un de ces exemplaires est adressé au préfet, qui en donne récépissé.

Les conséquences d'une non publication étant dans l'article 7 de la loi du 21 juin 1865 :
Citation :
A défaut de publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés.

Quant à la soi-disant mise-à-jour s'il y a une trace dans le JO et pas de trace de la création dans ce dernier, c'est que l'ASL avait été enregistrée en préfecture et qu'elle existait préalablement (les statuts initiaux ayant été déposés) et que sa publication avait bien était faite conformément à l'article 6 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article 4 du décret du 18 décembre 1927 :
- question écrite assemblée nationale (https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-73560QE.htm)
- question écrite sénat (https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180505261.html)
Mais cette soi-disant mise en conformité ne serait pas valable au vu du fonctionnement décrit par « edouardj » et de cet arrêt de la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037425076?isSuggest=true), que j'avais déjà donné en lien le 03/09/2026 à 12:28, ce qui démontre, pour le moins, que vous ne suivez pas correctement le sujet.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 06/09/2026 à 13:09
Ce sera ma dernière intervention dans la présente discussion parce que je n’ai pas l’intention de poursuivre indéfiniment une polémique stérile mais je sais bien que Jet-Beatles voudra de toute façon avoir le dernier mot.

Je ne cherche pas à relancer, simplement, comme je suis assez peu porté à tendre la joue gauche après avoir été frappé sur la joue droite, je réplique à des inepties insultantes.

Comme on ne sait rien des circonstances dans lesquelles a été construit le Hameau du Val Fleuri, il est impossible d’affirmer, d’abord qu’il y avait un seul promoteur (qu’est-ce qu’un promoteur ?), ensuite d’affirmer que l’ASL était la seule solution possible. Si, il y avait de toute façon une autre solution que cinq copropriétés et une ASL. Une seule copropriété comprenant les cinq bâtiments ainsi que la voirie et les réseaux aurait été une autre solution juridiquement tout aussi valable. Si j’ai bien compris, il y a en tout 155 logements. Une copropriété de 155 lots principaux n’a rien d’un monstre.

Citation :
En fait je pense que votre seul but est de chercher à tout prix à dénigrer lorsque l'on met le doigt sur vos lacunes dans certains sujets.

Mon but est d’exposer aux lecteurs de ce fil de discussion que les lacunes sont plutôt du côté de Jet-Beatles. Ce dernier me fait penser à Raymond Callemin, membre de la Bande à Bonnot, surnommé Raymond-la-science. Il avait accumulé en autodidacte un savoir hétéroclite qui pouvait à première vue faire illusion, mais, en grattant un peu, on comprenait vite que ce savoir n’était que du toc. Ce qui manque fondamentalement à Jet-Beatles est l’esprit critique et la capacité à raisonner. Un magnifique exemple en est donné dans ses messages du 3 septembre où il s’évertue à tenter de démontrer contre toute logique que l’ASL est un groupement de fonds au contraire d’une copropriété qui serait un groupement de personnes. C’est absurde. En faisant un raccourci, on peut dire qu’une association syndicale est un groupement de fonds mais alors une copropriété en est aussi un. Ces deux organisations sont fondées sur la notion de droit réel. C’est ce qui distingue fondamentalement une association syndicale de propriétaires ou un syndicat de copropriétaires d’un club de joueurs de boules qui est une association régie par la loi de 1901.

Affirmer que, de toute évidence, les statuts de l’ASL Hameau du Val Fleuri ne sont pas à jour, est une ineptie. En consultant le journal officiel on trouve l’annonce du dépôt des statuts. Il est très peu vraisemblable que ces statuts n’aient pas été mis à jour avant d’être publiés. Quant à la soi-disant mise-à-jour, c’est la rhétorique habituelle de Jet-Beatles. Tant qu’on ne lui a pas apporté la preuve absolue d’une chose qui lui déplaît, il nie la véracité de la chose en la qualifiant de soi-disant. Si les statuts ont été publiés en 2012, c’est évidemment après une mise à jour. En douter, c’est prendre pour un imbécile celui qui a pris l’initiative de la publication. Prendre à priori les autres pour des imbéciles n’est pas intelligent.

Il n’y avait pas grand-chose à répondre à l’initiateur du fil. Il manque d’éléments suffisamment précis. Il y a des reproches de forme à adresser au syndic, à commencer par une certaine confusion entre ASL et copropriété dans la présentation des comptes mais on ne peut en dire plus. Rien ne dit que les comptes ne soient pas corrects. Par ailleurs on peut aussi relever l’absence de présidents de conseils syndicaux. Le contrôle de la gestion des copropriétés n’est pas optimale, mais c’est du fait des copropriétaires eux-mêmes.

Posté le Le 06/09/2026 à 13:48
Re,
Qu'amène cet acharnement obsessionnel (« Jet » = « Beatles ») au sujet ?
Alors qu' en tant que « Jet » , que je suis, je mets le doigt sur vos errements concernant « l'ensemble immobilier » de « edouardj », défini au II de l'article premier de la loi du 10 juillet 1965, qui est un lotissement (ASL) au vu du Code de l'urbanisme.
Citation :
Ce sera ma dernière intervention dans la présente discussion parce que je n’ai pas l’intention à poursuivre indéfiniment une polémique stérile mais je sais bien que Jet-Beatles voudra de toute façon avoir le dernier mot.

Polémique que vous avez instaurée en sortant du sujet pour laisser la place, pour le moins, à une animosité (???) dont vous me faites l'honneur d'avoir à mon encontre depuis le sujet « Conseil syndical » (https://www.forum-juridique.net/forum/sujet.php?id_sujet=65366&PAGE=2) alors que tout allait bien auparavant :
- « Appel de charges » (https://www.forum-juridique.net/immobilier/copropriete/coproprietaires/appel-de-charges-t65235.html)
- « JAF compétent pour supprimer un droit de visite des grds parents » (https://www.forum-juridique.net/famille/enfants/droit-de-garde/jaf-competent-pour-supprimer-un-droit-de-visite-des-grds-parents-t65162.html)
- « ASL - répartition des responsabilités » (https://www.forum-juridique.net/immobilier/copropriete/asl-repartition-des-responsabilites-t62753.html)
- « Véhicules abandonnés parking privatif » (https://www.forum-juridique.net/immobilier/copropriete/parties-communes/vehicules-abandonnes-parking-privatif-t64888.html)
- « Demande de vote de l AG sur litige 2 locataires » (https://www.forum-juridique.net/immobilier/copropriete/assemblee-generale/demande-vote-de-l-ag-sur-un-litige-entre-2-locataires-t65067.html)
Vous auriez dû vous abstenir de participer au sujet sinon, pour être constructif, d'informer que le « HAMEAU DU VAL FLEURI » a été créé en 1986.
Précision : l'ASL est la seule solution possible s'il existe, comme dans le cas du « HAMEAU DU VAL FLEURI » des terrains et/ou équipements communs si l'on ne veut pas (le promoteur et/ou le lotisseur) que ces derniers soient attribués en propriété aux acquéreurs des lots... ce qui serait impossible car cela créerait une union de syndicats de fait illégale condamnée par la jurisprudence (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021928425?isSuggest=trueminimum).
Enfin une ASL est bien un groupement de fonds engagés (amenés) par leurs propriétaires (article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006) dans le périmètre de l'ASL et auxquels sont attachés les droits et les obligations (article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004) et pour que vous arrêtiez d'en nier la réalité je vous conseille de prendre contact avec la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale de Copropriétaires du lotissement parc Saint-Claude qui rappelle dans le moyen qu'elle a produit (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196595?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&dateDecision=&fonds=JURI&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22groupement+de+fonds%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date) :
Citation :
Une association syndicale libre (ASL) est un groupement de fonds, et non de personnes. Il ne faut donc pas la confondre, dans son fonctionnement avec un syndic, une association loi 1901 ou un syndicat de copropriétaires.

Ainsi qu'avec ce site qui reprend la même « affirmation » (https://www.baticopro.com/guides/l-asl.html) sans oublier le Ministère de l'intérieur auteur des fiches n° 1 et n° 2 de sa circulaire du 11 juillet 2007 (https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=9976) qui d'après vous serait fausse en toute rigueur (03/09/2026 à 21:41) ; qu'attendez-vous pour en faire part au Gouvernement ou du moins au Ministère de l'intérieur.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 06/09/2026 à 16:26
Cette attitude de surenchère est pathétique, comme sur Légavox, Beatles cherche constamment à avoir le dernier mot, à ajouter son commentaire après chaque prise de parole ou à surenchérir pour reprendre l'avantage dans une discussion.

L'omniscient ou le "je-sais-tout" trahit un besoin d'étaler une pdeudo-science, de valider son ego ou de monopoliser l'attention en se positionnant comme celui qui apporte la conclusion définitive.

Il s'agit d'une incapacité à s'arrêter de discourir (épiloguer sans fin), dictée par un besoin compulsif d'intervenir (logorrhée ou riposte systématique).

Cette personne est un "pinailleur" (souvent l'ajout porte sur des détails) ou simplement de "reluqueur de conversation" qui guette chaque opportunité pour briller.

Posté le Le 07/09/2026 à 08:50
Re,
Partant du principe que l'on commence par dire ce que l'on veut dire puis de dire ce qu'il faut dire, je passe sur l'obsession, les attaques personnelles diffamantes et l'aveuglement ; je ne rentrerai donc pas dans ce jeu, mais en tant que soi-disant pinailleur je réitère la fin de ma précédente intervention
...
Enfin une ASL est bien un groupement de fonds engagés (amenés) par leurs propriétaires (article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006) dans le périmètre de l'ASL et auxquels sont attachés les droits et les obligations (article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004) et pour que vous arrêtiez d'en nier la réalité je vous conseille de prendre contact avec la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale de Copropriétaires du lotissement parc Saint-Claude qui rappelle dans le moyen qu'elle a produit (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196595?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&dateDecision=&fonds=JURI&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22groupement+de+fonds%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date) :
Citation :
Une association syndicale libre (ASL) est un groupement de fonds, et non de personnes. Il ne faut donc pas la confondre, dans son fonctionnement avec un syndic, une association loi 1901 ou un syndicat de copropriétaires.

Ainsi qu'avec ce site qui reprend la même « affirmation » (https://www.baticopro.com/guides/l-asl.html) sans oublier le Ministère de l'intérieur auteur des fiches n° 1 et n° 2 de sa circulaire du 11 juillet 2007 (https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=9976) qui d'après vous serait fausse en toute rigueur (03/09/2026 à 21:41) ; qu'attendez-vous pour en faire part au Gouvernement ou du moins au Ministère de l'intérieur.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 07/09/2026 à 11:09
J’avais dit que je n’interviendrai plus dans cette discussion mais je ne peux résister à l’envie de faire une petite remarque.

J’invite Jet-Beatles à se livrer à l’exercice classique du commentaire d’arrêt.

La cour de cassation a cassé le jugement d’une juridiction de proximité. Quel était ce jugement et sur quel motif a-t-il été cassé ?

Le passage cité : «  Une association syndicale libre (ASL) est un groupement de fonds, et non de personnes. Il ne faut donc pas la confondre, dans son fonctionnement avec un syndic, une association loi 1901 ou un syndicat de copropriétaires. » n’est pas tiré du moyen de cassation développé par l’avocat de l’ASL mais de l’exposé des motifs du jugement de la juridiction de proximité qui se termine par : L'association syndicale de copropriétaires du lotissement « Parc Saint Claude » sera déboutée de sa demande. 

Les juridictions de proximité, qui doivent traiter très vite de nombreuses petites affaires, ne perdent pas de temps à ciseler la rédaction de leurs décisions et s’emmêlent parfois les crayons. S’appuyer, pour défendre une thèse, sur le jugement d’une juridiction de proximité qui a été cassé est fort peu convaincant.

Posté le Le 07/09/2026 à 11:53
Re,
En premier lieu commencez par vous renseigner comme je vous l'ai conseillé et si besoin est de faire part de vos observations négatives à qui de droit ; dans un second temps la cassation qui est prononcée au vu des moyens produits, un en l'occurrence, ne renvoie pas l'affaire pour être jugée de nouveau.
En fait il semblerait que vous ne pouvez pas résister à l'envie, pour le moins, de pinailler et d'avoir le dernier mot, mais comme je l'ai dit dans ma précédente intervention je renterai ni dans votre jeu ni dans celui de votre « associé ».
Dernière précision un lot de copropriété n'est ni amené dans un périmètre ni dans un immeuble ni dans quoi que ce soit.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 07/09/2026 à 12:02
Citation :
la cassation qui est prononcée au vu des moyens produits, un en l'occurrence, ne renvoie pas l'affaire pour être jugée de nouveau.

La cassation qui est prononcée renvoie l’affaire devant le tribunal d’instance de Meaux.

Posté le Le 07/09/2026 à 12:15
Re,
Exact, autant pour moi, mais cela ne change rien sur le fait que la cassation intervient au vu du développement du moyen fourni.
Je réitère faites part de vos observations négatives à qui de droit.
Enfin donnez-nous un arrêt de la Cour de cassation qui décide, au vu d'un moyen fourni ou autre, qu'une ASL n'est pas un groupement de fonds mais un groupement de personnes et subsidiairement que la fiche n° 2 de la circulaire du 11 juillet 2007 du Ministère de l'intérieur serait fausse en toute rigueur.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 07/09/2026 à 12:37
Cela change tout parce que le moyen de cassation ne traite absolument pas de la question byzantine du groupement de fonds ou de personnes mais de l’acte d’adhésion à l’association syndicale. Hors sujet comme d’habitude.
J'ai déjà expliqué que ce qui distingue une ASL et un syndicat de copropriétaires n'est pas ce qui sépare un groupement de fonds et un groupement de personnes. Je ne me répéterai pas.
Fin de la discussion.

Posté le Le 07/09/2026 à 12:56
Re,
Au lieu de noyer le poisson en pratiquant l'esquive (je réitère)
...
Enfin donnez-nous un arrêt de la Cour de cassation qui décide, au vu d'un moyen fourni ou autre, qu'une ASL n'est pas un groupement de fonds mais un groupement de personnes et subsidiairement que la fiche n° 2 de la circulaire du 11 juillet 2007 du Ministère de l'intérieur serait fausse en toute rigueur.
...
Qui serait le plus fiable : le Ministère de l'intérieur, qui est partie prenante pour la rédaction de l'ordonnance 2004-632 et du décret 2006-504 (https://www.vie-publique.fr/fiches/20262-quest-ce-quune-ordonnance), ou vous ?
L'ordonnance 2004-632 : « Le Président de la République, … Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ... Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, »
Le décret 2006-504 : « Le Premier ministre, … Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ... Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, »
Eh oui les ASL sont sous la tutelle du Ministère de l'intérieur alors que la copropriété (loi du 10 juillet 1965) est sous la tutelle conjointe du Ministère de la justice et du Ministère qui comprend le logement selon la composition du Gouvernement.
Donc cela ne change rien ; mais je vous laisse à loisir dériver et ronger votre os.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

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